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1. La convocation du salarié à un entretien préalable
Selon
l’article L. 122-14 du Code du travail, l’employeur qui
envisage de licencier un salarié doit, avant toute
décision, convoquer le salarié à un entretien préalable.
Rédaction de la lettre de convocation
La
lettre doit préciser :
-
l’objet de l’entretien, c'est-à-dire la décision
envisagée par l’employeur,
-
le
lieu, le jour et l’horaire de l’entretien
- la
possibilité du salarié de se faire assister par une
personne de son choix appartenant de l’entreprise en
présence de représentants du personnel dans
l’entreprise. En l’absence de représentant du personnel
dans l’entreprise, la lettre doit préciser la
possibilité pour le salarié de se faire assister par une
personne extérieure à l’entreprise. L’employeur doit
préciser dans la lettre, l’adresse des services dans
lesquels la liste des conseillers peut être consultée
(inspection du travail notamment ou services
municipaux).
Envoi
de la lettre de convocation
L’employeur doit envoyer la convocation par lettre
recommandée avec avis de réception. Il peut aussi
remettre la lettre au salarié contre décharge. La
convocation par lettre recommandée est néanmoins
conseillée. Mais l'envoi de la lettre de convocation à
l'entretien préalable au licenciement par télécopie
n'est pas admis (Cass. soc., 13 sept. 2006,
n° 04-45.698). La convocation doit être envoyée à
l’adresse du salarié.
Délai
minimum entre la présentation de la lettre et
l’entretien
L’entretien ne peut avoir lieu moins de 5 jours
ouvrables après la présentation de la lettre. Or, le
jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai
non plus que le dimanche qui n'est pas un jour
ouvrable (Cass. soc. 20 déc. 2006, n° 04-47.853).
Exemple : la lettre est remise au salarié (ou reçue par
recommandée) un mardi, donc le délai court à compter du
mercredi et exclut le dimanche (et les éventuels jours
fériés) donc l’entretien ne peut avoir lieu avant le
mardi de la semaine suivante.
2. Entretien préalable
L’entretien préalable permet au salarié de prendre
connaissance des raisons pour lesquelles son
licenciement est envisagé et de faire valoir son point
de vue. L’entretien n’est obligatoire que pour
l’employeur, qui doit être présent ou être représenté.
Le salarié n’est pas obligé de s’y rendre. Donc son
absence n’est pas fautive et ne peut être sanctionnée
par l’employeur.
3. La notification du licenciement
Envoi
de la lettre
:
L’employeur doit obligatoirement notifier le
licenciement par une lettre recommandée avec accusé de
réception (article L. 122-14-1 du Code du travail). La
loi fixe un délai minimum d’expédition de deux jours
ouvrables après la date de l'entretien préalable. La
lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de
deux jours ouvrables après la date à laquelle le salarié
a été convoqué à l'entretien préalable (article L.
122-14-1 du Code du travail). Par exemple, si
l’entretien a lieu un mercredi, la lettre ne peut être
expédiée avant le samedi. De même, si l’entretien a lieu
un lundi, la lettre ne pourra être expédiée avant le
jeudi.
En
revanche, aucun délai maximum n’est prévu entre la date
de l’entretien et celle de l’envoi de la notification de
licenciement, sauf dans l’hypothèse d’un licenciement
pour faute pour lequel la lettre de licenciement doit
être envoyée au plus tard un mois après la date de
l’entretien préalable.
Cas particuliers :
-
En
cas de licenciement pour motif économique, la lettre
de licenciement ne peut être adressée au salarié
moins de 7 jours ouvrables à compter de la date pour
laquelle le salarié a été convoqué à son entretien
préalable (article L. 122-14-1 du Code du travail).
Ce délai est de 15 jours ouvrables en cas de
licenciement d’un cadre.
-
Si
le licenciement concerne un salarié protégé (délégué
du personnel, délégué syndical, membre du comité
d'entreprise ou du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail), l'employeur doit obtenir
l'autorisation préalable de l'inspection du travail
après avis du comité d'entreprise s'il en existe un
dans l'entreprise.
contenu
de la lettre
L’employeur doit énoncer précisément, dans la lettre de
licenciement, le ou les motifs du licenciement (article
L. 122-14-2 du Code du travail). Ces motifs doivent être
précis, objectifs et matériellement vérifiables. Il peut
s’agir d’un motif personnel, disciplinaire, ou
économique. La lettre de licenciement peut comporter
plusieurs motifs de licenciement, à condition que ces
motifs reposent sur des faits distincts et sous réserve
du respect, par l’employeur, des règles applicables pour
chaque motif.
Même si ce n’est pas obligatoire, la lettre de
licenciement mentionne souvent le point de départ du
préavis et sa durée. Si le salarié est lié par une
clause de non-concurrence, la lettre de licenciement
peut également préciser si l’employeur entend appliquer
ou renoncer à la clause.
Conséquence : la rupture du contrat de travail
Le
contrat de travail est rompu au jour de l’envoi de la
lettre recommandée. La Cour de cassation considère
désormais que « la rupture d'un contrat de travail se
situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté
d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la
lettre recommandée avec demande d'avis de réception
notifiant la rupture» (Cass. soc., 11 mai 2005, pourvois
n° 03-40650 et n°03-40651).
4. Documents à remettre au salarié
L’employeur doit remettre au salarié :
-
un
certificat de travail (article L. 122-16 du Code du
travail), contenant la date de son entrée dans
l’entreprise, la date de sortie du salarié, la
nature du ou des emplois occupés par le salarié et
les périodes d’occupation de ces emplois.
-
une
attestation destinée à l’ASSEDIC qui permet au
salarié de prouver la durée pendant laquelle le
salarié a travaillé dans l’entreprise et le niveau
de ses rémunérations. Le motif de la rupture y est
également indiqué.
-
un
reçu pour solde de tout compte : ce document, sur
lequel figure les sommes versées au salarié au
moment de son départ, est facultatif. -une
attestation d’emploi sur demande du salarié.
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